S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.21.4. L’employeur doit installer un système de ventilation suffisant pour que les concentrations visées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 3.21.2 soient respectées dans et aux environs de l’espace clos.
D. 1959-86, a. 28; D. 329-94, a. 71.